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Date
Origine
Biographie ou Histoire
L'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, né en Orient, vers 1099, est érigé en ordre hospitalier indépendant par Pascal II en 1113. Il a avant tout un rôle caritatif auquel s'ajoute une activité militaire dans les années 1130-1136. Le Limousin appartenait à la langue ou grand prieuré d'Auvergne, dont l'ensemble des archives fut centralisé à Lyon au XVIIe siècle.
Histoire de la conservation
Le Limousin appartenait à la langue ou grand prieuré d'Auvergne, dont l'ensemble des archives fut centralisé à Lyon au XVIIe siècle. Ainsi, le fonds laissé l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelé par la suite ordre de Malte, est conservé aux Archives départementales du Rhône (sous-série 48H). Il représente environ 450 mètres linéaires pour près de 8000 articles.
Modalités d'entrées
Prêtés temporairement en 2010 par les Archives départementales du Rhône, les documents (338 boites archives) ont été numérisés la même année.
Présentation du contenu
Trois commanderies de l'ordre de Malte étaient situées sur le territoire de l'actuel département de la Corrèze.
Le Temple d'Ayen
Ayen, ou plutôt le Temple d'Ayen, était le chef-lieu de la commanderie de ce nom. L'ordre de Malte y possédait une église paroissiale dont le commandeur était patron primitif.
Mons
Le temple de Mons, principal membre de la commanderie d'Ayen, était situé dans la paroisse de Varetz, à deux pas de la Vézère.
Prunie (lieu-dit de Prugne sur la commune de La Chapelle-aux-Brocs)
Prunie, Prugnie ou Prugne, membre de la commanderie d'Ayen, était autrefois le chef-lieu d'une petite paroisse ; aujourd'hui il appartient à la commune de La Chapelle-aux-Brocs.
Allassac
Allassac était une annexe du temple de Mons.
Langlade
Le membre de Langlade était compris dans la paroisse de Saint-Sernin de Brive.
Le Chambon
Le Chambon était un domaine annexé au membre de Langlade.
Belveyre
Le membre de Belveyre était situé dans la paroisse de Nespouls.
L'Hôpital d'Eyzac
L'Hopital d'Eyzac était une annexe d'Ayen située dans la paroisse de Chanteix.
Saint-Georges-de-Salons
Ce membre était situé dans la paroisse de Salon-la-Tour, voisine d'Uzerche.
L'Hôpital-Fondège (ou Fond-d'Eyge) et Saint-Léger-de-Merle (aujourd'hui Saint-Geniez-ô-Merle)
Ce membre était compris dans la paroisse d'Argentat.
Saint-Jean-de-Donne
Ce membre était situé en Auvergne, à une petite distance d'Aurillac. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu-dit nommé Dône situé sur la commune de Saint-Simon, canton d'Aurillac-Nord.
Puy-de-Noix
Le chef-lieu de la commanderie de Puy-de-Noix est un village de la commune de Beynat ; mais le lieu qu'occupaient ses bâtiments est compris aujourd'hui dans le canton d'Argentat et dans la commune d'Albussac.
Sérilhac
Le membre de Sérilhac comprenait les villages du Bos, de Fouilloux, d'Antignac, du Peuch et de Cheyssol, sur lesquels le commandeur possédait des dîmes et des rentes.
Malpeyre ou Blavignac
Ces deux villages sont compris dans la commune de Lostanges.
Cornil
De la commanderie de Puy-de-Noix dépendait un village de la paroisse de Cornil appelé Perchacornil.
Bousseyroux
Ce membre était compris dans la paroisse de Saint-Sylvain.
Montaignac
Le membre de Montaignac, situé sur la route d'Égletons à Tulle, comprenait les villages de la Rebeyrote ou de la Roubeyrie, de la Brue, de Treins et de la Serre.
Le Temple
Ce membre, qui était situé dans la paroisse de Monceaux-sur-Dordogne, avait été aliéné en faveur du sieur de Saint-Chamant en 1565.
Champeaux
Le membre de Champeaux était le plus important de la commanderie de Puy-de-Noix.
La Vinadière
La Vinadière était à l'origine un établissement de l'ordre du Saint-Sépulcre, auquel les procès-verbaux de visites donnent le titre de prieuré-commanderie chef dudit ordre dans le royaume. Elle est située entre Treignac et Chamberet, à égale distance de ces deux bourgs, dans la commune appelée aujourd'hui Soudaine-Lavinadière, et c'était le chef-lieu d'une paroisse.
Fournol ou Fournoux
Ce membre du prieuré-commanderie de la Vinadière est situé sur la Vézère. C'est aujourd'hui un petit village de la paroisse de Saint-Merd-les-Oussines.
Orluc
Orluc est aujourd'hui un lieu-dit de la commune de Pérols-sur-Vézère.
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Toute réutilisation devra faire apparaitre une mention lisiblement au bas du document réutilisé sous la forme suivante : Arch. dép. Rhône, cote.
La cote des archives départementales du Rhône est indiquée dans la zone sources complémentaires de chaque article et commence par 48H.
Existence et lieu de conservation des originaux
Les documents originaux sont conservés aux Archives départementales du Rhône dans la sous-série 48H.
Bibliographie
ALLARD (Jean-Marie), Les ordres hospitaliers en Marche en Limousin : actes du colloque de Soudaine-Lavinadière, Les Monédières, 2003
ALLARD (Jean-Marie), L'ordre de Malte et son implantation en Limousin (dans Etudes offertes à Louis Perouas), Les Monédières, 1988
GALIMARD FLAVIGNY (Bertrand), Les chevaliers de Malte : des hommes de fer et de foi, Gallimard (Découvertes), 2010
POULBRIERE (Abbé J-B.), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle (3 tomes), Impr. Chastrusse, 1890
VAYSSIERE (Louis), L'ordre de Saint Jean de Jérusalem ou de Malte en Limousin, réimpr. Laffitte, 1976
VERGNE (Michèle), Des templiers aux laboureurs (XIIIe-XXe siècle). Puy de Noix. Beynat-Albussac en Bas Limousin, M. Vergne, 2012
Mots clés matières
Mots clés personnes
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Date
Mots clés lieux
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Date
Cote/Cotes extrêmes
Date
Caractéristiques physiques
Dimensions
Présentation du contenu
Langlade. - Justice. - Copies d'une transaction entre Pierre Juge, commandeur de Langlade et Eblo de Venthadour chevalier, seigneur de Donzenac et de Bossaco au sujet de la justice de Langlade... dictus preceptor dicte domus de Langlada qui nunc est recognoscat tenere in feudum francum et puram helemozinam locum seu fasionem de Langlada... Item quod alta jurisdictio et altum dominium dicti loci de Langlada et ejus pertinenciis ad nos ac nostros heredes et successores pertineant et omnes casus tangentes dictum altum dominium et cognitio et condempnatio et excequtio eorumdem. Item quod due partes emolumenti quod inde habebitur sint nostre et successorum nostrorum et alia tercia pars sit dicti preceptoris et suorum successorum ; item et quod media jurisdictio et bassa ad preceptorem qui nunc est et qui pro tempore fuerit et cognitio casuum tangencium predictas jurisdictiones et cognitio et condempnatio et excequtio eorumdem ad predictum preceptorem pertineant et emolumentum dictarum juridictionum medie et basse usque ad summam sexaginta solidorum ad dictum preceptorem pertineat et emolumentum quod ex inde habebitur a sexaginta solidis supra per medium dividatur inter nos et heredes et successores nostros et dictum preceptorem et successores suos; item quod cognitio causarum mere civilium ad dictum preceptorem pertineat et emolumentum quod exinde habebitur&.In casu in quo res et bona delinquencium in dicto loco secundum jura, usum et consuetudinem patrie cadent in commissorum, quod in illo casu feoda seu emphitheos., immediate morentes a dicto preceptore vet ab hospitali ad ipsum preceptorem pertineant, feoda sen emphitheos, que immediate tenentur a nobis ad nos et nostros heredes pertineant, in casu superius expressato ; alia autem feoda seu emphitheos., que tenent dicti homines ab aliis quam superius nominatis, in casu in quo, ratione confiscationis ad nos et nostres heredes et successores et dictum preceptorem et suos successores seu alterum nostrum pertinere possent vel deberent de jure, usu, consuetudine patrie, inter nos et nostros et dictum preceptorem et suos pro equalibus porcionibus dividantur. Item et quod resortum et cause appellationum casuum omnium tangentium mediam et bassam jurisdictionem ad nos et nostros pertineant. Item... quod nos et nostri heredes et successores unam assiziam tantum in novitate cujus libet preceptoris tenere possimus in dicto loco de Langlada et in pertinenciis, excepta clausura hospicii dicti preceptoris et cimiterio. Item, quod nos et nostri... alias assizias quas voluerimus, pro casibus ad nos pertinentibus juxta superius expressata, extra locum de Langlada et ejus pertinem., ubi nobis et nostris gentibus videbitur expedire infra castellaniam de Donzenaco tenere possimus. Item, et quod servientes et gentes nostre in dicto loco de Langlada facere possint arresta et saysinas facere et ponere et aliter omne officium exercere, juxta superius expressata, excepta domo quam inhabitat dictus preceptor, in qua domo fuit actum quod in casu in quo alius superior posset et deberet manum apponere, quod nos et nostri heredes et servientes nostri possimus apponere manum nostram infra ceptra dicti loci, non tamen in fratribus et donatis dicti hospitalis, dum tamen dicti donati sint sine fraude et vivant de bonis hospitalis, salvis et rettentis immunitatibus et libertatibus et privilegiis suis, si que sint, quantum ad fratres et donatos et familiares et res et bona eorum, quantum privilegia eos contingunt, et vivunt et viverent de bonis hospitalis. Item et quod servientes nostri qui utentur officio servientis in dicto loco de Langlada et pertinenciis suis non habeant domicilia ibidem. Item, si nos seu gentes nostre utentur de facto in casibus ad dictum preceptorem pertinentibus virtute ordinationis predicte, quod hoc nullum jus in predictis casibus nobis nec nostri heredibus acquiratur nec dicto preceptori aliquod prejudicium generetur; et, si contingeret eciam dictum preceptorum, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, vel gentes nostros... facto, in casibus ad nos pertinen. virtute ordinationis predicte, ex hoc nullum jus in predictis casibus dicto preceptori nec domuy, nec suis adquireretur. Item, si in casibus pertinentibus ad dictum preceptorem, dictus preceptor vel alloquatus suus ferret sententiam, a qua sentencia ad nos ass.. , que sentencia per nos seu judicem nostrum inique et injuste lata pronunciaretur vel esse nulla,quod in illo casu dictus preceptor nichil amittat nisi emolumentum quod ex sentencia per eum lata habere posset in illo casu tantum. Item quod nos et nostri heredes et successores non possimus absque volunlate dicti preceptoris, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit erigere furcas, nec spillorium nec aliquod patibulum in feodis et retrofeodis ac terra et dominio dicti preceptoris. Item quod idem preceptor et sui successores ac eorum gentes in casibus ad nos pertinentibus virtute ordinationis predicte uti valeant inpune si nos vel gentes nostre non essent presentes vel abesse contingeret de predicto loco de Langlada, arrestando vel alios capiendo nomine nostro malefactores seu malefactores et ipsos captos seu arrestatos detinere possint nostro nomine, quousque nos vel gentes nostre in predicto loco veniant de Langlada pro recipiendo ab eisdem malefactores qui de linquerint seu commisserint in casibus ad nos pertinentibus antedictis... Actum apud Donzenacum, 3 juin 1316. - Copie du XVI siècle de la pièce précédente. - « C'est le dénombrement que baille par devant vous monseigneur le duc de Vantadour, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy, au pays de Haut et Bas Lymozin, en qualité de baron de la baronnye de Donzenat, la partye de noble et religieuze personne frère François de Pradal, commandeur du temple d'Hayn, Mons et Belveyre et Langlade, Donzenat et autres mambres en deppendans, des cens, rantes et chozes qu'il tient en fief et mouvance dudict seigneur baron dans sad. commanderye et villages qui en deppendent », reconnaissances pour le village « des Peyrne », et pour Donzenac, lieux dits « de Las Genestas, de La Gaudeleue, de Peyras Negras, à Las Gireytas, de Las Combas », à la suite copie de la transaction de 1316, 24 décembre 1635. - Registre de la justice de Langlade, Pierre Reynal, procureur au siège présidial de Brive, juge ; Libéral du Chastaing, procureur d'office, 13 juin 1589, aux « Mazaulx » : défense aux habitants de la juridiction « jurer ny blasphemer le nom de Dieu, de la sacrée Vierge Marie, saints et saintes de Paradis, aulx peynes des ordonances rovaulx, comme aussy est inhibé et deffandu à tous les habitans de lad. jurisdiction juer à jeuz publics et prohibés, fréquanter les taverniers et cabaretz retirer en leurs maisons gens vagabons et sans adveu, à peyne de l'amande, et aussy leur est inhibé se faire convenir ailleurs que par devant nous ez causes dont la cognoyssance nous appartient, advoher autre en sr que led sr commandeur ».... Nomination d'un curateur pour recevoir les comptes de tutelle des enfants d'Antoine Vitrac. Dépositions de témoins constatant que la croix du « Grousellier », est dans les limites de la juridiction du commandeur. 16 novembre 1589, « au village de La Fauresse » : défense à tous les habitants de la juridiction « norrir chèvres sans les tenir par la corde, portant domage, celuy à qui aura faict domage sera creu à son serement jusques à dix soubz, et oultre celluv est permis de les tuer ». 11 janvier 1591 « au village deux Mazaulx » : condamnation à des dommages intérêts d'habitants de Langlade dont les bestiaux avaient pâturé le « revivre » du pré de « Ruetort » . 11 février 1591 à « La Chasaignie », 6 février 1592 à « La Chassaignie » : ordonnance enjoignant aux habitants de « venir esporler et recognoistre et faire debvoir d'emphithéotes, à peine dix escuz, et inhibé à mesmes peynes à tous lesd. juridictionelz entrer ny sortir aulx possessions dud. sieur luy portant domage, comme aussy leur est inhibé, à peyne de l'amande prandre aulcung boys de ses arbres et garenes » . Déclaration d'acquisition d'une vigne. 20 août de 1592, « au village de Prunhie » : condamnation pour réparations à l'église de Prugne. 22 septembre 1592 « au village dous Mazaulx ». 10 novembre 1593, « au village de La Chassaignie » . 26 avril 1594, « au village de La Chassaigne » : procédures pour reddition de comptes, et payement de « quatre fays de pailhe et douze gluys » ; lecture des « inhibitions généralles ». 24 septembre 1594, « à la croix du Grozellier », « a esté faict le procès verbail du boys de Bassy et La Peirigouzio et tenu la court à Peyroseviado, la mémoire et aulx attiquettes du présant jour. Led. jour sur le rochier appellé Peyresevyade, qu'est dans le boy de Peyrichou Marty », condamnation à l'amende pour enlèvement de pierres?. 29 janvier 1595, « au village de La Fauresse », lecture des « inhihicions » générales ; les habitants de La Chassaigne et des Mazaulx déclarent qu'ils n'ont point retiré quittance de la rente payée par eux jusqu'en 1590, au seigneur de Noailles. 29 avril 1595, à La Chassagne, amendes, déclaration d'acquisition. 2 mai 1596, à la Fauresse. 19 septembre 1596, à La Fauresse, rappel des défenses générales « expressément de tenir les chèvres à la corde, autrement permys de les thuer ; garder que les chens n'antrent dans les vignies, et celluv a qui aura esté faict damage, led. damage sera payé par le maistre du chien, et celluy à qui la vignie apartiendras era creu pour le domage à luy donné jusques à la somme de vingt cinq soubz». 9 janvier 1517, à La Fauresse, nomination de tuteur, demande de remboursement de prêts et restitution d'une « tourte de pain, une livre de cire et ung jambon de pourceau », prêtés à une femme pour l'enterrement de son mari.
Existence et lieu de conservation des originaux
Copie numérique de la liasse originale conservée aux archives départementales du Rhône sous la cote 48H 778
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